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Saisie conservatoire : geler les biens du débiteur avant d'avoir un titre

La saisie conservatoire rend indisponibles des sommes ou des biens du débiteur avant toute condamnation. Elle répond à un risque précis : le débiteur qui vide ses comptes ou se dépouille de ses biens pendant que le créancier attend son titre. Elle obéit à des délais courts, sanctionnés par la caducité.

Par Arnaud Franchini, Gweva Legal Force · Mis à jour le 17 octobre 2026

Qu'est-ce qu'une saisie conservatoire ?

C'est une mesure qui bloque, sans commandement préalable, des sommes ou des biens du débiteur en attendant que le créancier obtienne un titre exécutoire. Elle suppose une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement (art. L.511-1 CPCE). L'autorisation du juge de l'exécution est nécessaire, sauf titre exécutoire, décision de justice, effet de commerce ou chèque impayé, provisions de copropriété ou loyer d'un bail écrit (art. L.511-2 CPCE). La mesure doit être exécutée dans les trois mois de l'ordonnance, puis suivie, dans le mois, d'une procédure permettant d'obtenir un titre.

À quoi sert la saisie conservatoire

Entre la première relance et le titre exécutoire - injonction de payer ou jugement -, plusieurs mois s'écoulent, qu'un débiteur averti peut mettre à profit pour vider ses comptes ou vendre ses biens. La saisie conservatoire neutralise ce risque : elle rend indisponibles, à titre provisoire, des sommes ou des biens du débiteur, sans commandement préalable et en principe à son insu.

Elle ne paie pas le créancier. Elle fige une situation patrimoniale jusqu'à l'obtention du titre ; c'est alors seulement que la mesure est convertie en mesure d'exécution - saisie-attribution pour les créances, saisie-vente pour les meubles - ou que la sûreté provisoire devient définitive. Le texte le dit en une phrase : « La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire » art. L.511-1 al. 2 CPCE. Les saisies conservatoires sont pratiquées par le commissaire de justice chargé de l'exécution art. L.122-1 CPCE.

Les deux conditions de l'article L.511-1

Le texte pose deux conditions cumulatives : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » art. L.511-1 CPCE.

Une créance paraissant fondée en son principe

Le texte n'exige ni titre ni créance liquide et exigible : il suffit que la créance paraisse fondée en son principe. Le juge statue sur l'apparence, au vu des seules pièces produites. Un devis signé et ses factures, un contrat de prêt, une reconnaissance de dette remplissent cette fonction ; une créance sérieusement contestée ou mal documentée expose la requête au rejet. Le montant n'a pas à être définitif : l'ordonnance fixe celui pour la garantie duquel la mesure est autorisée.

Des circonstances menaçant le recouvrement

C'est la condition la plus discutée. Le créancier doit justifier d'éléments concrets laissant craindre que le recouvrement soit compromis : situation financière dégradée, chèques rejetés, inscriptions de privilèges, mise en vente d'un bien, départ à l'étranger, organisation apparente d'insolvabilité. Le juge apprécie ces éléments au cas par cas ; un dossier qui ne montre qu'un retard de paiement, sans autre indice, est fragile.

Ces conditions de fond s'imposent aussi lorsque la mesure a été pratiquée sans autorisation. Le juge peut donner mainlevée s'il apparaît que les conditions de l'article L.511-1 ne sont pas réunies, même lorsqu'aucune autorisation préalable n'était requise art. L.512-1 CPCE, et « il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies » art. R.512-1 CPCE.

Les cas dispensés d'autorisation du juge

L'article L.511-2 énumère les situations dans lesquelles le créancier peut faire pratiquer la mesure directement par commissaire de justice, sans requête préalable.

Situation du créancierAutorisation du jugeTexte
Créance paraissant fondée en son principe, sans titre ni effet de commerceRequise, sur requêteart. L.511-1 et R.511-1 CPCE
Titre exécutoire (liste de l'article L.111-3 CPCE)Non requiseart. L.511-2 CPCE
Décision de justice qui n'a pas encore force exécutoireNon requiseart. L.511-2 CPCE
Défaut de paiement d'une lettre de change acceptéeNon requiseart. L.511-2 CPCE
Défaut de paiement d'un billet à ordreNon requiseart. L.511-2 CPCE
Défaut de paiement d'un chèqueNon requiseart. L.511-2 CPCE
Provisions de copropriété de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, exigibles ou rendues exigiblesNon requiseart. L.511-2 CPCE, issu de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024
Loyer resté impayé résultant d'un contrat écrit de louage d'immeublesNon requiseart. L.511-2 CPCE

La dispense ne porte que sur l'autorisation préalable. Elle ne dispense ni des conditions de fond, que le débiteur peut discuter en demandant la mainlevée, ni des délais de caducité. Seul le créancier qui agit avec un titre exécutoire échappe à l'obligation d'engager une procédure dans le mois de l'exécution art. R.511-7 CPCE.

Le juge compétent et la requête

La demande d'autorisation « est formée par requête » art. R.511-1 CPCE, c'est-à-dire sans débat contradictoire : le débiteur n'est ni convoqué ni informé, ce qui préserve l'effet de surprise. Le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre art. L.213-6 COJ. Le juge territorialement compétent est « celui du lieu où demeure le débiteur » art. R.511-2 CPCE ; si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, c'est celui du lieu d'exécution de la mesure art. R.121-2 CPCE.

L'autorisation peut aussi être accordée par le président du tribunal de commerce « lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale » art. L.511-3 CPCE.

Ce que contient la requête

La requête expose le fondement et le montant de la créance, décrit les circonstances qui en menacent le recouvrement et désigne la nature des biens visés. Elle est accompagnée des pièces établissant la créance - contrat ou devis signé, factures, bons de livraison, relevé de compte, correspondances - et de celles qui établissent la menace : extrait Kbis récent, état des privilèges, annonce de cession, chèques rejetés.

À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte art. R.511-4 CPCE. Il peut aussi décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire art. R.511-5 CPCE.

Devant le juge de l'exécution, la représentation par avocat est en principe obligatoire lorsque la demande excède 10 000 € art. L.121-4 et R.121-6 CPCE. La requête aux fins de mesure conservatoire peut toutefois être présentée, quel que soit le montant, par le commissaire de justice chargé de l'exécution art. L.122-2 CPCE.

Le déroulement et les délais

  1. L'exécution dans les trois mois de l'ordonnance

    « L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance » art. R.511-6 CPCE.

  2. La saisie

    Le commissaire de justice signifie l'acte de saisie au tiers - la banque, un client du débiteur - ou dresse un procès-verbal de saisie des meubles. Les biens ou sommes saisis deviennent indisponibles dans la limite du montant autorisé.

  3. La dénonciation au débiteur

    Pour une saisie conservatoire de créances, notamment d'un compte bancaire, la saisie est dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours, à peine de caducité art. R.523-3 CPCE. L'acte lui indique notamment son droit de demander la mainlevée au juge de l'exécution.

  4. La procédure au fond dans le mois

    Si la mesure n'a pas été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, « dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire » art. R.511-7 CPCE. En cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans ce délai, le juge du fond peut encore être saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier, dans les huit jours, copie des actes attestant ces diligences art. R.511-8 CPCE.

  5. Le titre, puis la conversion

    Une fois le titre obtenu, la mesure est convertie en mesure d'exécution, ou la sûreté judiciaire fait l'objet d'une publicité définitive.

Ces délais sont des délais de caducité : leur dépassement fait tomber la mesure. Le principe figure dans la loi elle-même : « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas » art. L.511-4 CPCE.

Créances, meubles, sûretés judiciaires

La saisie conservatoire de créances et de comptes bancaires

C'est la forme la plus pratiquée art. L.523-1 et R.523-1 s. CPCE. Signifiée à un tiers débiteur du débiteur - banque, client, locataire -, elle rend les sommes indisponibles à concurrence du montant autorisé et produit les effets d'une consignation. Le tiers saisi déclare l'étendue de ses obligations envers le débiteur art. R.523-4 CPCE. Sur le compte d'une personne physique, une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule reste laissée à sa disposition (voir les repères chiffrés).

La saisie conservatoire de meubles corporels

Le commissaire de justice dresse un procès-verbal qui désigne les biens et mentionne leur indisponibilité art. R.522-1 s. CPCE. Le débiteur en reste en principe gardien et ne peut ni les aliéner ni les déplacer. Des régimes propres existent pour les droits d'associé, les valeurs mobilières et les biens placés dans un coffre-fort.

Les sûretés judiciaires

Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les parts d'associés et les valeurs mobilières du débiteur art. L.531-1 CPCE : hypothèque judiciaire provisoire, nantissement judiciaire provisoire. Les biens grevés demeurent aliénables art. L.531-2 CPCE ; l'intérêt de la mesure tient à son opposabilité aux tiers dès l'accomplissement des formalités de publicité art. L.532-1 CPCE. Le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours art. R.532-5 CPCE. La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans art. R.532-7 CPCE ; elle doit être confirmée par une publicité définitive art. L.533-1 CPCE, effectuée dans un délai de deux mois qui court, en principe, du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée art. R.533-4 CPCE.

Une fois le titre obtenu : la conversion

Muni d'un titre exécutoire - ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire, jugement -, le créancier qui a pratiqué une saisie conservatoire de créances fait signifier au tiers saisi un acte de conversion en saisie-attribution art. L.523-2 et R.523-7 CPCE. Cette demande de paiement emporte attribution immédiate de la créance saisie, à concurrence des sommes reconnues ou jugées dues par le tiers. Une copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur art. R.523-8 CPCE, qui dispose de quinze jours pour la contester devant le juge de l'exécution art. R.523-9 CPCE.

Pour les meubles corporels, l'acte de conversion en saisie-vente contient commandement de payer dans un délai de huit jours, faute de quoi il est procédé à la vente des biens saisis art. L.522-1 et R.522-7 CPCE.

Les risques pour le créancier : mainlevée et réparation

  • La mainlevée faute de conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée « à tout moment, les parties entendues ou appelées » art. R.512-1 CPCE. La demande est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ou, à défaut d'autorisation, devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur art. R.512-2 CPCE.
  • La caducité. Exécution tardive, dénonciation hors délai, procédure au fond non engagée dans le mois : la mesure tombe, et tout est à refaire, cette fois avec un débiteur alerté.
  • La substitution. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ; la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure entraîne mainlevée art. L.512-1 CPCE.
  • La réparation du préjudice. « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire » art. L.512-2 CPCE. Le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures conservatoires art. L.213-6 COJ.

Le risque est maximal lorsque la mesure bloque le compte d'exploitation d'une entreprise. Une saisie conservatoire se justifie par un dossier solide, pas par la volonté de faire pression.

Le coût

« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge » art. L.512-2 CPCE. Le créancier les avance néanmoins : honoraires d'avocat le cas échéant, émoluments réglementés du commissaire de justice pour la saisie, la dénonciation puis la conversion, frais de publicité pour une sûreté judiciaire. Si la mesure est levée, ces frais peuvent rester à sa charge. Pour les ordres de grandeur des actes, voir combien coûte un commissaire de justice.

La place dans la stratégie de recouvrement

Avant ou pendant l'injonction de payer

La saisie conservatoire n'est pas une alternative à l'action au fond : elle la précède ou l'accompagne. La requête en injonction de payer satisfait à l'exigence de l'article R.511-7 lorsqu'elle est déposée dans le mois de l'exécution, et son rejet ouvre encore un mois pour saisir le juge du fond. Le référé-provision et l'action au fond restent les autres voies vers le titre .

L'arbitrage avec la phase amiable

La saisie conservatoire se pratique sans commandement préalable, et aucune mise en demeure n'est exigée. Or une mise en demeure alerte le débiteur : celui qui organise son insolvabilité la lira comme un préavis. L'arbitrage se fait donc au cas par cas :

  • débiteur solvable et de bonne foi apparente : la phase amiable vient d'abord, et ses traces - relances, promesses non tenues, silence - nourriront la requête si la situation se dégrade ;
  • indices de dissipation - mise en vente, transfert de fonds, cessation d'activité annoncée : la mesure conservatoire précède la mise en demeure ;
  • chèque impayé, bail écrit ou titre déjà détenu : la mesure peut être pratiquée sans requête, avant le commandement de payer ou la conversion.
Gweva Legal Force intervient au stade amiable et ne pratique aucune saisie, conservatoire ou d'exécution. Lorsque l'analyse du dossier révèle un risque pour le recouvrement, nous le signalons et transmettons le dossier constitué au commissaire de justice ou à l'avocat du créancier. Faire examiner mon impayé.

Voies voisines et situations fréquentes

Questions fréquentes

Peut-on faire une saisie conservatoire sans jugement ?

Oui, c'est sa raison d'être. Le créancier sans titre présente une requête au juge de l'exécution, qui l'autorise si la créance paraît fondée en son principe et si des circonstances menacent son recouvrement. Pour un chèque impayé ou un loyer résultant d'un bail écrit, notamment, l'autorisation n'est même pas nécessaire (art. L.511-2 CPCE).

Le débiteur est-il prévenu avant la saisie ?

Non. L'autorisation est demandée par requête, sans débat contradictoire, et la mesure est pratiquée sans commandement préalable. Le débiteur l'apprend par la dénonciation qui lui est faite après coup : dans les huit jours, à peine de caducité, pour une saisie conservatoire de créances.

Combien de temps dure une saisie conservatoire ?

Aucune durée fixe : elle se maintient jusqu'à sa conversion ou sa mainlevée, à condition que le créancier respecte deux délais, exécution dans les trois mois de l'ordonnance et procédure au fond dans le mois de l'exécution. Pour une sûreté judiciaire, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans.

Que risque le créancier si la saisie est levée ?

Les frais de la mesure, qui pèsent en principe sur le débiteur, peuvent être laissés à la charge du créancier par le juge. Surtout, lorsque la mainlevée a été ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire (art. L.512-2 CPCE). Le blocage d'un compte professionnel peut coûter cher.

Peut-on pratiquer une saisie conservatoire sur un salaire ?

Non. Les rémunérations du travail ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie conservatoire, et la réforme de la saisie des rémunérations entrée en vigueur le 1er juillet 2025 n'a pas modifié ce point. Le salaire ne se saisit qu'avec un titre exécutoire, selon la procédure de saisie des rémunérations.

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