Quel est le cadre légal du recouvrement amiable ?
Le recouvrement amiable pour compte d'autrui est régi par les articles L.124-1 à R.124-7 du Code des procédures civiles d'exécution : déclaration préalable au Procureur, compte bancaire dédié, mandat écrit avec le créancier, mentions obligatoires dans chaque courrier, et frais à la charge exclusive du créancier.
Les textes applicables
L'activité d'un cabinet de recouvrement amiable pour le compte d'autrui est régie par les articles L.124-1 et R.124-1 à R.124-7 du Code des procédures civiles d'exécution. Ces textes imposent notamment :
- une déclaration préalable au Procureur de la République du lieu d'établissement — notre activité est déclarée auprès du Procureur de la République de Draguignan (83) ;
- la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle ;
- un compte de tiers dédié, juridiquement séparé du patrimoine du cabinet, pour les fonds encaissés au nom des créanciers ;
- une convention écrite avec le créancier précisant le fondement de la créance, les sommes à recouvrer et la rémunération art. R.124-3 CPCE.
Ce que doit contenir une lettre de recouvrement
Toute lettre adressée au débiteur doit mentionner art. R.124-4 CPCE : l'identité du cabinet, le fait qu'il agit pour le compte du créancier, le fondement et le montant détaillé de la créance (principal, intérêts, accessoires), et l'obligation de payer entre les mains du cabinet ou du créancier.
Ce qu'un cabinet de recouvrement n'a pas le droit de faire
- Réclamer au débiteur des frais de recouvrement amiable non prévus : ils restent à la charge du créancier art. L.111-8 CPCE, sauf acte d'exécution forcée ou mauvaise foi constatée par le juge ;
- Se faire passer pour un commissaire de justice ou laisser croire à une procédure judiciaire en cours ;
- Harceler le débiteur ou utiliser des manœuvres de pression contraires à la dignité des personnes.
Du recouvrement amiable au recouvrement judiciaire
Si l'amiable n'aboutit pas, le dossier que nous constituons sert de socle aux voies judiciaires : injonction de payer art. 1405 s. CPC, assignation en paiement, ou transmission à un commissaire de justice pour exécution forcée lorsqu'un titre exécutoire existe déjà (bail notarié, jugement, contrainte).