Comment calculer la date de prescription d'une créance ?
Identifiez le délai applicable (cinq ans en droit commun et entre commerçants, deux ans pour un professionnel contre un consommateur, trois ans pour un bail d'habitation, dix ans pour exécuter une décision de justice) et ajoutez-le en années calendaires au point de départ. Le dernier jour du délai est le jour anniversaire ; la prescription est acquise lorsque ce jour est accompli (art. 2229 C. civ.). Une reconnaissance de dette, une demande en justice ou un acte d'exécution forcée fait courir un nouveau délai de même durée (art. 2231 C. civ.).
Date de prescription
Date indicative. Le calcul ne tient pas compte des causes de suspension (impossibilité d'agir, médiation ou conciliation, mesure d'instruction, art. 2234 à 2239 C. civ.), d'un report du point de départ, ni des régimes transitoires. Pour une créance à échéances successives, faites un calcul par échéance.
Les délais retenus
| Créance | Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Droit commun (action personnelle ou mobilière) | 5 ans | Jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir | art. 2224 C. civ. |
| Entre commerçants, ou entre commerçant et non-commerçant | 5 ans | Jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, en pratique l'exigibilité ; délai écarté par une prescription spéciale plus courte | art. L.110-4 C. com. |
| Professionnel contre consommateur, pour les biens ou services fournis | 2 ans | Le texte ne le fixe pas : jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, à apprécier selon la prestation | art. L.218-2 C. conso |
| Actions dérivant d'un bail d'habitation | 3 ans | Jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits ; chaque échéance de loyer | art. 7-1, loi n° 89-462 du 6 juill. 1989 |
| Charges de copropriété | 5 ans | Exigibilité de chaque appel de fonds | art. 42, loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, renvoyant à l'art. 2224 C. civ. |
| Exécution d'une décision de justice (titres de l'art. L.111-3 1° à 3° CPCE) | 10 ans | Date du titre | art. L.111-4 CPCE |
| Chèque émis et payable en France métropolitaine : recours du porteur contre le tireur et les endosseurs | 6 mois | Expiration du délai de présentation de huit jours | art. L.131-32 et L.131-59 C. mon. fin. |
Pour les charges de copropriété, le renvoi à l'article 2224 résulte de la loi ELAN du 23 novembre 2018 ; le délai était auparavant de dix ans. Pour une charge exigible avant le 25 novembre 2018, la durée relève de l'article 2222 du Code civil et n'est pas calculée ici. Pour le chèque, la créance causale (la vente ou la prestation que le chèque devait payer) reste soumise à son propre délai, indépendamment de l'action cambiaire.
Computation : quand le délai expire
La prescription se compte par jours, et non par heures art. 2228 C. civ. : le jour du point de départ n'est pas compté. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli art. 2229 C. civ.. Un délai de cinq ans ouvert le 15 mars 2021 a donc pour dernier jour le 15 mars 2026 ; la prescription est acquise à l'expiration de ce jour, le 16 mars 2026 à 0 h. Le calculateur ajoute des années calendaires ; lorsque le point de départ est un 29 février et que l'année d'arrivée n'est pas bissextile, il retient le 28 février, par analogie avec la règle de procédure applicable aux délais exprimés en mois ou en années (art. 641 al. 2 CPC). Il ne reporte pas l'échéance au premier jour ouvrable lorsqu'elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié : ne comptez pas sur un tel report.
Interruption : un nouveau délai de même durée
L'interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien art. 2231 C. civ.. Interrompent la prescription la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier art. 2240, la demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente art. 2241, et la mesure conservatoire ou l'acte d'exécution forcée art. 2244. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance art. 2242 : le nouveau délai part de cette date. Elle est non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l'instance ou voit sa demande définitivement rejetée art. 2243. Un acte accompli après l'expiration du délai n'interrompt plus rien. Le calculateur prend en compte le dernier acte saisi et suppose que les actes antérieurs ont chacun été accomplis dans le délai alors ouvert.
Le délai butoir de vingt ans
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption ne peut porter le délai au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit art. 2232 al. 1 C. civ.. Ce plafond ne s'applique pas, notamment, à l'interruption par une demande en justice visée au premier alinéa de l'article 2241 (il s'applique donc à la demande portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour vice de procédure) ni à celle résultant d'une mesure conservatoire ou d'un acte d'exécution forcée art. 2232 al. 2. Le calculateur l'applique donc à la seule reconnaissance de dette, en prenant pour naissance du droit la date saisie.
Créances à échéances successives
À l'égard d'une créance à terme, la prescription ne court pas jusqu'à ce que le terme soit arrivé art. 2233 3° C. civ.. Loyers, charges, mensualités d'un prêt ou factures périodiques se prescrivent donc échéance par échéance : chaque terme ouvre son propre délai. Le calcul se fait pour une échéance ; répétez-le pour la plus ancienne que vous entendez réclamer.
Décision de justice : dix ans pour l'exécuter
L'exécution des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 CPCE (décisions des juridictions et accords auxquels elles ont conféré force exécutoire, décisions étrangères et sentences arbitrales déclarées exécutoires, extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si l'action en recouvrement de la créance se prescrit par un délai plus long art. L.111-4 CPCE. L'acte notarié revêtu de la formule exécutoire, visé au 4°, n'entre pas dans ce délai. Pour une condamnation à des sommes payables à termes périodiques, les arriérés échus après la décision ne se recouvrent pas sur dix ans : la Cour de cassation applique à ces arriérés le délai de la créance elle-même, cinq ans au titre de l'article 2224 dans l'espèce jugée Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614.
Questions fréquentes
Une mise en demeure interrompt-elle la prescription ?
Non. En droit commun, seules interrompent le délai la reconnaissance du débiteur, la demande en justice, même en référé, et la mesure conservatoire ou l'acte d'exécution forcée (art. 2240, 2241 et 2244 C. civ.). Une lettre recommandée, même circonstanciée, laisse courir le délai.
Le débiteur a reconnu la dette : à partir de quand le délai repart-il ?
Du jour de la reconnaissance, pour une durée égale à celle du délai initial (art. 2231 et 2240 C. civ.). La reconnaissance doit être non équivoque ; un paiement partiel, une demande de délai ou un échéancier signé peuvent la caractériser. Elle reste soumise au délai butoir de vingt ans.
Une dette prescrite peut-elle encore être payée ?
Oui. La prescription éteint l'action, pas l'obligation de payer volontairement : le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré (art. 2249 C. civ.).