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Article 472 CPC : l'admission rapide des demandes incontestées

Depuis le 1er octobre 2026, lorsque le débiteur assigné à personne ne comparaît pas, le juge peut faire droit à la demande en contrôlant sa seule recevabilité. Ce que le créancier y gagne, ce qu'il doit préparer, et ce que le texte ne change pas.

Par Arnaud Franchini, Gweva Legal Force · Mis à jour le 17 octobre 2026

Que prévoit le nouvel article 472 du code de procédure civile ?

L'article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 ajoute trois alinéas à l'article 472 CPC. Lorsque l'assignation a été délivrée à la personne même du défendeur et que celui-ci ne comparaît pas, le juge de première instance peut, sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental, sans motiver sur son bien-fondé. La faculté appartient au juge, se limite à la matière civile et commerciale et ne vaut que pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

Le texte en vigueur depuis le 1er octobre 2026

L'article 472 CPC régit le jugement rendu lorsque le défendeur ne comparaît pas. Ses deux premiers alinéas sont inchangés ; l'article 7, 4°, du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, y ajoute trois alinéas.

Article 472 CPC version en vigueur au 1er octobre 2026

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. »

Texte consolidé : Légifrance, article 472 CPC.

Le même article 7 adapte trois autres textes. L'article 455, qui impose la motivation des jugements, prévoit que dans ce cas la motivation « résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental ». L'article 955 interdit à la cour d'appel d'adopter les motifs d'un jugement rendu selon le troisième alinéa. Les articles 56, 4°, et 665-1 complètent l'avertissement donné au défendeur sur les conséquences de sa non-comparution, par un renvoi aux modalités du troisième alinéa de l'article 472. L'expression « admission rapide des demandes incontestées » est celle des commentateurs ; elle ne figure pas dans le texte.

Application dans le temps

Le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026, à l'exception de deux articles sans rapport avec ce sujet. Selon ses dispositions transitoires art. 21, 2°, b), du décret, les modifications de l'article 7 ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Une instance introduite avant cette date reste jugée selon les deux premiers alinéas, même si l'audience se tient après. Dans les instances introduites depuis cette date, l'assignation doit comporter la mention du 4° de l'article 56 dans sa nouvelle rédaction, à peine de nullité.

Ce qui change, et ce qui ne change pas

PointInstances introduites avant le 1er octobre 2026Alinéa 3, instances introduites depuis
Contrôle du jugeRégularité, recevabilité et bien-fondé de la demandeRecevabilité ; absence de contrariété à l'ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental
MotivationMotivation sur le fond art. 455 CPCElle résulte de la constatation de ces deux points
Condition de délivranceAucune propre à l'article 472Acte introductif délivré à personne
ChampToute instancePremière instance, juridictions judiciaires, matière civile et commerciale
Rôle du demandeurSans objetPeut s'opposer à l'application de l'alinéa 3
Qualification du jugementPar défaut ou réputé contradictoire art. 473 CPCRéputé contradictoire, l'acte ayant été délivré à personne
AppelSelon le taux du ressortSelon le taux du ressort ; la cour ne peut adopter les motifs du premier juge art. 955 CPC

Le dispositif ne crée pas de procédure nouvelle : il n'abrège ni les délais de comparution ni l'audiencement, ne modifie pas les frais et ne dispense pas de l'audience. Il allège le contrôle et la motivation dans les seuls dossiers où le défendeur assigné à personne fait défaut.

La signification à personne, condition décisive

La signification est faite à personne lorsque le commissaire de justice remet l'acte au destinataire lui-même. Pour une personne morale, elle l'est lorsque l'acte est remis à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet art. 654 CPC. La remise à domicile ou à résidence, le dépôt en l'étude et le procès-verbal de recherches infructueuses art. 655, 656 et 659 CPC ne remplissent pas la condition.

La délivrance à personne produit deux effets distincts. Elle ouvre la faculté de l'alinéa 3. Elle rend le jugement réputé contradictoire même lorsqu'il est rendu en dernier ressort art. 473 CPC, ce qui ferme l'opposition au débiteur. Le commissaire de justice doit donc être invité à rechercher la remise à personne, ce qui suppose une adresse vérifiée et, pour une société, l'identité du représentant légal ; l'acte doit rendre compte de la modalité de remise.

Les recours qui restent ouverts au débiteur

D'après les commentaires consultés, le décret ne modifie ni l'article 473 ni le régime de l'opposition et de l'appel. Le jugement rendu selon l'alinéa 3 est réputé contradictoire, l'assignation ayant été délivrée à personne. Les conséquences sont les suivantes.

  1. Opposition fermée

    L'opposition n'est ouverte qu'au défaillant contre un jugement rendu par défaut art. 571 CPC. Elle ne l'est pas contre un jugement réputé contradictoire.

  2. Appel, si la décision en est susceptible

    Au-delà du taux du dernier ressort, le débiteur peut interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement art. 528 et 538 CPC. La cour d'appel rejuge l'affaire et doit motiver elle-même sa décision sans adopter les motifs du jugement art. 955 CPC.

  3. Dernier ressort

    Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, ni l'opposition ni l'appel ne sont ouverts : seul demeure le pourvoi en cassation.

  4. Pas de caducité à six mois

    Le jugement n'est pas exposé à être non avenu faute de notification dans les six mois, sanction réservée au jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel art. 478 CPC. Il doit néanmoins être signifié pour faire courir le délai d'appel et être exécuté.

Sauf exceptions, le jugement de première instance est exécutoire de droit à titre provisoire art. 514 CPC.

Assignation au fond ou injonction de payer

L'alinéa 3 ne joue pas dans la phase sur requête de l'injonction de payer, où le juge statue sans débat sur une créance contractuelle ou statutaire d'un montant déterminé. Pour une telle créance, l'injonction de payer reste en principe la voie la plus simple et la moins coûteuse ; l'opposition du débiteur la ramène toutefois à une instance contradictoire.

L'assignation au fond s'impose ou se justifie lorsque la créance sort du champ de l'injonction de payer (responsabilité, restitution, enrichissement injustifié), lorsque d'autres demandes doivent être jugées avec le paiement (résolution du contrat, dommages-intérêts), ou lorsque le comportement du débiteur pendant la phase amiable rend une opposition probable. Le référé-provision reste ouvert si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'alinéa 3 n'est qu'un paramètre du choix : il dépend de deux faits que le créancier ne maîtrise pas, la remise de l'acte à personne et l'absence du débiteur à l'audience.

Quand le créancier a intérêt à s'opposer

Le texte réserve au demandeur la faculté de s'opposer à l'application de l'alinéa 3, sans condition ni forme particulière ; la prudence commande de l'exprimer par écrit, dans l'acte ou dans les écritures. Une décision rendue sur la seule recevabilité ne tranche pas le fondement de la créance. Le créancier peut avoir intérêt à obtenir une décision motivée sur le fond :

  • lorsque le jugement devra être reconnu ou exécuté à l'étranger, notamment hors de l'Union européenne, où l'absence de motivation peut être discutée devant le juge requis ; le point se vérifie pays par pays ;
  • lorsque le fondement juridique de la demande est discutable ou nouveau et qu'un appel est probable : une motivation de première instance fixe les termes du débat.

Pour une créance courante et documentée, ces hypothèses restent l'exception. S'opposer n'interdit pas au juge de faire droit à la demande : il statue alors selon les deux premiers alinéas.

Les limites du dispositif

Le dispositif est facultatif pour le juge, limité à la première instance et à la matière civile et commerciale ; les commentateurs en déduisent l'exclusion des matières sociale, rurale et prud'homale. Il cesse dès que le défendeur comparaît, même pour solliciter des délais. Il ne joue pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office : le texte n'en dresse pas la liste, et il appartiendra à la jurisprudence d'en préciser les contours.

Le contentieux de la consommation est directement concerné. Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat art. R.632-1 C. consom.. Dans les litiges entre un professionnel et un consommateur, notamment en matière de crédit à la consommation, le créancier doit donc s'attendre à un examen selon les deux premiers alinéas. Enfin, le juge ne pouvant relever d'office la prescription, c'est au créancier de s'assurer en amont que sa créance n'est pas prescrite.

À ne pas confondre avec les créances commerciales incontestées

Les deux dispositifs de 2026 portent des noms voisins sans avoir le même objet.

CritèreArticle 472, alinéa 3, CPCCréances commerciales incontestées
SourceDécret n° 2026-683 du 27 juillet 2026Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 art. L.126-1 s. CPCE
JugeOui : assignation, audience, jugementNon : commissaire de justice, formule exécutoire du greffier
PartiesToutes, en matière civile et commercialeCommerçants entre eux, créance facturée
Ce qui déclencheDéfaut de comparution d'un défendeur assigné à personneAbsence de paiement et de contestation dans le mois du commandement

Voir la page créances commerciales incontestées.

Ce que la phase amiable doit préparer

Une demande accueillie sur sa seule recevabilité doit rester justifiable en appel. La phase amiable fournit les éléments dont l'avocat ou le commissaire de justice aura besoin : la mise en demeure et sa preuve de réception, le décompte arrêté, les pièces du fondement, l'adresse vérifiée du débiteur et, pour une société, l'identité de son représentant légal, utiles à une remise à personne. Gweva Legal Force conduit cette phase amiable et remet un rapport final transmissible à l'avocat ou au commissaire de justice ; il n'assigne pas et ne représente pas en justice. Les coûts d'acte sont présentés dans combien coûte un commissaire de justice.

Le nouvel article 472 s'inscrit dans une série de réformes du recouvrement intervenues en 2026 ; elles sont réunies, datées et sourcées, dans la page ce qui a changé dans le recouvrement.

Questions fréquentes

Le juge doit-il appliquer l'alinéa 3 dès que le débiteur ne vient pas à l'audience ?

Non. Le texte dit que le juge « peut » faire droit à la demande dans ces conditions : il conserve la faculté de statuer selon les deux premiers alinéas, en vérifiant que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Le créancier ne peut pas exiger l'application de l'alinéa 3 ; il peut seulement l'écarter en s'y opposant.

L'alinéa 3 s'applique-t-il à une assignation délivrée avant le 1er octobre 2026 ?

Non si l'instance a été introduite avant cette date : les dispositions de l'article 7 du décret ne visent que les instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Les instances en cours restent jugées selon les deux premiers alinéas, avec examen du bien-fondé.

Que se passe-t-il si l'assignation a été remise à domicile ou déposée en l'étude ?

La condition de délivrance à personne fait défaut et l'alinéa 3 ne peut pas être appliqué. Le juge statue selon le droit commun, en examinant le bien-fondé. Si la décision est en dernier ressort, le jugement est rendu par défaut, l'opposition est ouverte au débiteur et le jugement est non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois (art. 473 et 478 CPC).

Le débiteur condamné selon l'alinéa 3 peut-il encore contester ?

Le jugement est réputé contradictoire, l'assignation ayant été délivrée à personne : l'opposition lui est fermée. Il peut faire appel si la décision est susceptible d'appel, et la cour d'appel ne peut pas adopter les motifs du premier juge (art. 955 CPC). Si la décision est rendue en dernier ressort, seul le pourvoi en cassation demeure.

Faut-il désormais préférer l'assignation à l'injonction de payer ?

Pas en règle générale. Pour une créance contractuelle d'un montant déterminé, l'injonction de payer reste plus simple et moins coûteuse. L'assignation s'impose lorsque la créance n'entre pas dans son champ, lorsque d'autres demandes doivent être jugées, ou lorsqu'une opposition du débiteur est probable ; l'alinéa 3 peut alors accélérer l'issue si le débiteur, assigné à personne, ne comparaît pas.

Est-ce la même chose que la procédure des créances commerciales incontestées ?

Non. L'article 472 CPC suppose une assignation et un jugement. La procédure des créances commerciales incontestées de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 se déroule sans juge, entre commerçants, par commandement de payer et procès-verbal de non-contestation, et attendait encore son décret d'application aux dernières vérifications faites pour le site.

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